Contrat de licence exclusive / Droit français applicable au fond / Violation alléguée du droit communautaire / Prise en compte d'un Règlement de la Commission de la CEE, relatif à l'application de l'article 85-3 du Traité de Rome.

Cet arbitrage s'est tenu en France. Selon la convention d'arbitrage incluse dans l'accord initial, le droit français était applicable au fond du litige. L'accord initial a été signé en 1978 et un addendum à celui-ci en octobre 1984.

'La défenderesse reproche aux demanderesses d'avoir violé l'exclusivité prévue au contrat. La critique faite par les demanderesses de la régularité même de cette exclusivité au regard des prescriptions du Droit communautaire n'est pas retenue par le tribunal arbitral. Bien que le Règlement n° 2349/84 de la Commission CEE en date du 23 juillet 1984 « concernant l'application de l'article 85 § 3 du Traité CEE à des catégories d'accords de licence de brevet » ne soit pas automatiquement applicable à raison de l'article 6 al. 2 sur l'application de ces dispositions dans le temps, le tribunal arbitral tient pour utile de tenir compte dans son appréciation du contrat des enseignements dudit Règlement souvent attaché à codifier les solutions précédentes. Il apparaît, alors, que la licence exclusive du brevet - telle que pratiquée dans la convention de 1978-1984 - est compatible avec les dispositions en matière de concurrence et de libre circulation des marchandises retenues par le Traité lors même qu'elle impose au donneur de licence l'obligation de « ne pas autoriser d'autres entreprises à exploiter l'invention concédée dans le territoire, couvrant tout ou partie du Marché commun, concédé au licencié, pour autant et aussi longtemps qu'un des brevets concédé en licence demeure en vigueur » comme « l'obligation pour le donneur de licence de ne pas exploiter lui-même l'invention concédée dans le territoire concédé pour autant et aussi longtemps qu'un des brevets concédé en licence demeure en vigueur […] » […] « l'obligation pour le licencié de ne pas exploiter l'invention concédée dans les territoires réservés au donneur de licence à l'intérieur du Marché commun, pour autant et aussi longtemps que, dans ces territoires, le produit sous licence est protégé par des brevets parallèles » (al. 3) […], « l'obligation pour le licencié de ne pas fabriquer ou utiliser le produit sous licence et de ne pas utiliser le procédé breveté et le savoir-faire communiqué dans les territoires concédés à d'autres licenciés à l'intérieur du Marché commun, pour autant et aussi longtemps que, dans ces territoires, le produit sous licence est protégé par des brevets parallèles » (al. 4) […] « l'obligation pour le licencié de ne pas pratiquer une politique active de mise dans le commerce du produit sous licence dans les territoires concédés à d'autres licenciés à l'intérieur du Marché commun, et en particulier de ne pas faire de publicité expressément destinée à ces territoires, de n'y établir aucune succursale et de n'y entretenir aucun dépôt pour la distribution de ce produit, pour autant et aussi longtemps que, dans ces territoires, le produit sous licence est protégé par des brevets parallèles [...] » (al. 5).

Le tribunal arbitral décidera donc, après avoir examiné les dispositions du Règlement ci-dessus, y compris celles de son article 3, que si les dispositions dudit article avaient été applicables et invoquées, elles n'auraient donc point écarté l'exemption. Il apparaît, en conséquence, que les obligations découlant du caractère exclusif de la licence n'enfreignaient point les règles communautaires. Il y a lieu, par conséquent, d'en retenir l'existence et d'en rechercher la méconnaissance prétendue par la défenderesse.'